Article L142-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version10/07/1999
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Version20/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 60-808 1960-08-05 art. 17 al. 1

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
7 textes citent l'article

Commentaires29


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 20 septembre 2022

Pour ce faire, elle dispose d'un délai de 5 ans (article L 142-4 du Code rural et de la pêche maritime). Ce délai peut être prolongé de 5 ans par décision conjointe des deux Commissaires du gouvernement (article L 142-5).

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Le Petit Juriste · 11 août 2018

Le conseil constitutionnel a été saisi le 9 mars 2018 d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le délai quinquennal, prévu par l'article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime, durant lequel la SAFER peut conserver un bien acquis à l'amiable ou par préemption. En effet, le dépassement de ce délai ne semble être assorti d'aucune sanction ce qui tend à remettre en cause la constitutionnalité de cette précision rédactionnelle. […]

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Décisions65


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2007, n° 06/07289
Infirmation partielle

[…] La compagne d'A B, Y Z, est intervenue volontairement et par jugement du 26 novembre 2001, le Tribunal de grande instance de TOULON, après avoir retenu que la dérogation permettant aux SAFER de consentir des baux non soumis au statut du fermage était limitée à la période de cinq ans prévue par l'article L. 142-4 du Code rural, a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Bail rural·
  • Fermages·
  • Parcelle·
  • Chose jugée·
  • Prêt à usage·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Question·
  • Jugement

2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 janvier 2018, n° 15/02722
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R.141-5 du Code rural, le comité technique donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R.141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L.142-4 et au troisième alinéa de l'article L.142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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  • Communauté d’agglomération·
  • Retrocession·
  • Pays·
  • Agriculteur·
  • Droit de préemption·
  • Exploitation·
  • Conseil d'administration·
  • Adjudication·
  • Parcelle·
  • Annulation

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2018, 17-23.567, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

[…] 1° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? ;

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  • Code rural et de la pêche maritime·
  • Article l. 142-4·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Renvoi au conseil constitutionnel·
  • Jurisprudence constante·
  • Liberté d'entreprendre·
  • Liberté contractuelle·
  • Droit de propriété·
  • Caractère sérieux·
  • Droit rural
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