Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières / Section 1 : Acquisitions et cessions
Article L142-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.
La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois.
Commentaires • 4
L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;
Lire la suite…L'article L. 142-2 prévoit que les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) s'effectuent « sous réserve des dispositions du titre II relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ». […] de terrains dont les productions relèvent de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du même code, dont l'article L. 142-5-1 prévoit que la SAFER les cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Ils soutiennent qu'il est erroné d'affirmer que la Safer ChampagneArdenne ne pouvant détenir dans son patrimoine un bien que pendant une durée de 5 années (délai au-delà duquel elle aurait l'obligation de rétrocéder) ne se trouverait pas en mesure de remplir sa mission puisque les dispositions de l'article L142-5 du code rural et de la pêche maritime prévoient que ce délai de 5 ans peut-être prolongé de 5 ans par décision des commissaires du gouvernement ; […] est d'autant plus vrai que cette dernière a obtenu ultérieurement du législateur dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture en date du 13 octobre 2014 que son droit de préemption soit élargi à certaines ventes en usufruit ou en nue propriété. article L 143-1 alinéas 5 issu de la loi du 13 octobre 2014
Lire la suite…- Droit de préemption·
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural : I. – Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, […] 3° La préservation de l'équilibre des exploitations (…) ; 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; 5° La lutte contre la spéculation foncière ; 6° La conservation d'exploitations viables existantes (…) ; […] 9° (…) la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; qu'aux termes de l'article R. 142-5 du code rural : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, […]
Lire la suite…- Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-19.897, Inédit
[…] Attendu qu'ayant relevé que la SAFER Provence Alpes Côte d'azur (la SAFER) avait motivé sa décision par référence à deux des objectifs légaux prévus par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, précisant que l'exercice du droit de la préemption permettrait à des candidats de s'agrandir ou se restructurer, […] 5) ALORS en toute hypothèse QUE l'autorisation à laquelle est soumis l'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-3 et R. 333-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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Pour ce faire, elle dispose d'un délai de 5 ans (article L 142-4 du Code rural et de la pêche maritime). Ce délai peut être prolongé de 5 ans par décision conjointe des deux Commissaires du gouvernement (article L 142-5).
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