Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières / Section 3 : Dispositions d'application
Article L142-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 113 () JORF 10 juillet 1999
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Décisions • 7
[…] M. de D E vise dans ses conclusions les articles L143-2 et L143-3 du code rural, […] comme le soutient à juste titre la SAFER, à l'opération de rétrocession par acquisition et substitution qu'elle a réalisée dans les cadre des articles L142-1 à L142-8 du code rural sur les opérations immobilières et mobilières réalisées par la SAFER. […] «'Pour l'application du III de l'article L. 331-2, […] au regard des autres candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1 et des raisons des choix opérés par le comité technique en tenant compte notamment du schéma directeur régional des exploitations agricoles concerné et des motifs de la rétrocession.'»
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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON […] En effet, la combinaison des dispositions énoncées aux articles L143-8, L142-8 et R 143-4 du code rural et de la pêche maritime impose dans d'autres cas au notaire d'informer la Safer de l'existence de projets de vente portant sur un fonds agricole. Or, en l'espèce, la déclaration d'intention d'aliéner correspond à la pièce 1 produite par la Safer, intitulée expressément 'notification de projet d'aliénation soumis au droit de préemption', ce qui se réfère au régime notamment de l'article L 142-8 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2022, n° 2206996
[…] 3. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-8 du code rural et de la pêche maritime que l'ensemble des litiges relatifs aux acquisitions et rétrocessions de terres, ainsi que de mise à disposition d'immeubles, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l'exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question.
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