Article L143-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 I al. 1

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 38 () JORF 6 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 82 () JORF 6 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 6 janvier 2006

Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
44 textes citent l'article

Commentaires156


M. Philippe Grosvalet, du groupe RDSE, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

L'exercice, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de leur droit de préemption, au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), leur permettant d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur, est en général adapté au cas d'espèce. […]

Il est possible à une collectivité de demander à la SAFER, sur un périmètre donné, […]

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M. Jean-François Lovisolo · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime). […] ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption. […] Le principe suivant lequel les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) « peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété » des biens à vocation ou à usage agricole est posé par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] Ce principe admet toutefois deux exceptions prévues par les 3° et 8° de l'article L. 143-4 du CRPM en application desquels le droit de préemption dévolu aux SAFER ne peut s'appliquer : - l'exception familiale qui vise la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété consentie à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ; […]

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Décisions385


1Cour d'appel de Reims, 7 juin 2016, n° 14/02356
Infirmation

[…] Elle souligne que notaire instrumentaire a partagé cette analyse puisqu'il n'a dans son formulaire de notification coché aucun des cas d'«exemptions existant en vertu de l'article L143-4 du code rural». […] le notaire est simplement tenu à une obligation d'information vis-à-vis de la Safer au regard des dispositions de l'article R 143-9 du code rural et de la pêche maritime ; […] est d'autant plus vrai que cette dernière a obtenu ultérieurement du législateur dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture en date du 13 octobre 2014 que son droit de préemption soit élargi à certaines ventes en usufruit ou en nue propriété. article L 143-1 alinéas 5 issu de la loi du 13 octobre 2014

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  • Droit de préemption·
  • Usufruit·
  • Champagne-ardenne·
  • Vente·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Prix·
  • Instrumentaire·
  • Exploitation·
  • Terre agricole

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 5 septembre 2007, 05/02566
Infirmation partielle

[…] Concernant le domaine agricole, la SAFER DE POITOU CHARENTE a bénéficiait d'un droit de préemption légale, en application des articles L 143-1 et R 143-1et suivants du Code Rural, imposant aux notaires instrumentaires des actes de cession envisagés une information à son égard par voie de notification. Le délai durant lequel la SAFER pouvait exercer son droit de préemption est de deux mois. La SAFER, en application des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du même Code peut également procéder à l'attribution par cession ou substitution de biens agricoles, après avoir été bénéficiaire d'une promesse de vente, le délai dont elle disposait alors pour désigner l'attributaire de ses droits étant de six mois.

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  • Vieux·
  • Promesse de vente·
  • Notaire·
  • Offre d'achat·
  • Compromis·
  • Protocole·
  • Droit de préemption·
  • Préemption·
  • Achat·
  • Prix

3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre sectiona, 29 septembre 2015, n° 14/01261
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par lettre du 14 janvier 2013, la SAFER Poitou-Charentes, se fondant sur les articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, a indiqué à la société SDB qu'elle exerçait son droit de préemption sur les biens en cause, dont la vente avait reconstitué la pleine propriété, proposant d'acquérir au prix de 324 723,00 € car elle estimait que celui de 376 991,00 € était exagéré.

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  • Droit de préemption·
  • Poitou-charentes·
  • Vente·
  • Pêche maritime·
  • Consorts·
  • Acquéreur·
  • Usufruit·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Aménagement foncier
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Documents parlementaires55

Mesdames, Messieurs, Filière essentielle dans les zones littorales, la conchyliculture et plus généralement l'ensemble des activités agricoles font face à un ensemble d'obstacles dont les effets cumulés mettent à mal leur pérennité. À la pollution des rivages et du littoral s'ajoutent les modifications des conditions d'occupation du littoral, lesquelles engendrent des pressions démographiques et foncières. Les activités sont plus particulièrement menacées par la transformation des bâtiments à usage agricole en habitation résidentielle. Il en résulte un démembrement des exploitations et des … Lire la suite…
Cet amendement précise que les SAFER ne pourront exercer le droit de préemption prévu à l'article premier de la proposition de loi qu'en vue d'affecter de nouveau ces bâtiments à l'exploitation conchylicole ou de cultures marines. Lire la suite…
L'article 2 de la présente proposition de loi étend le droit de préemption des SAFER à tous les bâtiments se situant dans les communes littorales qui ont, par le passé, été utilisés pour des activités agricoles. Toutefois, ne fixer aucun délai risque d'augmenter le risque de contentieux. Il sera, de surcroît, difficile pour le notaire d'établir l'usage passé du bien. En outre, des bâtiments anciens laissés à l'abandon risquent de ne plus être aux normes et donc inutiles à préempter. La fixation d'un délai suffisamment long paraît donc conforme avec la lutte contre la spéculation foncière … Lire la suite…
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