Article L143-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version20/06/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 IV al. 2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 20 juin 2017

Commentaires5


Village Justice · 7 mai 2021

La caducité est rétroactive selon l'article 1187 du Code civil. 1. Les conditions de validité de la condition suspensive. Evénement futur et incertain [6] ; Obtention d'un prêt [10]. Zoom sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire. […]

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Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 12 juin 2020

Si l'article L 143-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime répute non écrite ces clauses, il existe deux exceptions : […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 janvier 2017

L'article 87 modifie l'article L. 143-5 du code rural pour imposer à celui qui a procédé à un apport en société de terrains agricoles de conserver les droits sociaux reçus en contrepartie pendant cinq ans. 77. L'article 88 modifie les articles L. 322-2 et L. 322-22 du même code afin de supprimer l'interdiction pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de détenir plus de 30 % des parts d'un groupement foncier agricole ou d'un groupement foncier rural. 78. […] L'article 89 modifie l'article L. 142-4 du même code pour prévoir que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent conserver pendant cinq ans, dans le but de les rétrocéder, […]

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Décisions17


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC00388, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 10. En troisième lieu, la commune soutient que M. F… ne remplissait pas les conditions lui donnant priorité sur M. G…, agriculteur de la commune. Elle fait valoir que les articles D. 143-3 et 143-5 du code rural et de la pêche maritime posent pour condition qu'un jeune agriculteur présente un premier projet d'installation et que si M. E… F… avait obtenu une aide pour une installation à Muespach-le-Haut, où se trouvait le siège du GAEC des Prés, il ne pouvait être regardé à nouveau comme jeune agriculteur réalisant une installation pour des terres situées à Eteimbes. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Statut du fermage et du métayage·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Baux ruraux·
  • Commune·
  • Jeune agriculteur·
  • Installation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bail·
  • Pêche maritime

2Cour d'appel de Riom, 8 mars 2007, n° 05/01116
Infirmation

[…] N° 05/1116 -2- […] Attendu que le compromis signé par les parties le 10 mai 2003 était soumis essentiellement à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs pour assurer le financement de leur acquisition puisqu'en vertu de l'article L 143-5 du code rural, celle relative au non exercice du droit de préemption par la SAFER est réputée non écrite ;

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  • Compromis·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Droit de préemption·
  • Fermier·
  • Prêt·
  • Réitération·
  • Condition suspensive·
  • Vente·
  • Clause pénale

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 janvier 2021, n° 20/00293
Infirmation

[…] Elle a jugé qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que le bénéficiaire d'une promesse de vente, abstraction faite de la clause érigeant en condition suspensive la non-préemption de la SAFER, a intérêt et qualité pour contester la légalité de la décision de préemption qui l'évince de la relation contractuelle conclue avec le vendeur et notifiée par le notaire à cette SAFER, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 143-3 et L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime et 31 du code de procédure civile.

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  • Droit de préemption·
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  • Conseil d'administration·
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  • Délégation de pouvoir·
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  • Pêche maritime·
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