Article L143-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version02/02/1995
>
Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 I al. 4, art. 7 II

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 10 (V) JORF 2 février 1995

Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer.
Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
13 textes citent l'article

Commentaires15


Solent avocats · 14 septembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

Il résulte de dispositions du code rural (cf. L. 123-1, L. 123-24 et L. 123-26) que, […] sur le fondement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, responsabilité qui est au demeurant d'ordre public, et non sur le fondement de l'art. L. 123-26 du code rural. […] L. 143-7 du code rural, du II de l'art. R. 143-1 de ce code et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention EDH, du décret du 24 juin 2019 autorisant une SAFER à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire en ce que l'article 1er de ce décret ne précise ni les zones, au sein des départements qu'il vise, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions79


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 5 mars 2013, n° 12/00483

[…] — qu'elle a parfaitement justifié l'objectif légal prévu à l'article L143-2 2°) du code rural, en expliquant que certaines des 9 exploitations agricoles ayant leur siège à O L M disposaient d'une superficie agricole utilisée inférieure à l'unité de référence départementale fixée à 80 hectares, […] Vu l'article L 143-1 du code rural selon lequel:“Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, […] sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 143-7” ;

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Prix·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Objectif·
  • Verger·
  • Exploitation agricole·
  • Établissement·
  • Délai

2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 2 octobre 2018, n° 17/04524
Infirmation partielle

[…] Or, cette mention atteste de l'origine agricole du bien qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun changement d'affectation (article L 143-1 du code rural dans sa rédaction applicable en 2003: «'Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. […]

 Lire la suite…
  • Tva·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Notaire·
  • Régime fiscal·
  • Agent immobilier·
  • Acquéreur·
  • Prix·
  • Droit d'enregistrement·
  • Acte

3Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2017, 14/08114
Infirmation

[…] Selon l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Retrocession·
  • Aménagement foncier·
  • Aliénation·
  • Pêche maritime·
  • Affichage·
  • Cadastre·
  • Droit de préemption·
  • Fonds agricole·
  • Vente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).