Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7.
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer son offre.
Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l'une ou l'autre des parties a la faculté de renoncer à l'opération. Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.
Source : www.lemag-juridique.com Selon les articles L.143-10, alinéa 1er, R.141-10, dernier alinéa et R.143-12, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime, lorsqu'une SAFER déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment au regard des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord exprès des commissaires du gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions... […] Droit rural / SAFER Selon les articles L.143-10, alinéa 1er, R.141-10, dernier alinéa et R.143-12... […]
Lire la suite…Cass. civ 3ème du 15 janvier 2026, n°24-21.703 Selon les articles L.143-10, alinéa 1er, R.141-10, dernier alinéa et R.143-12, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime, lorsqu'une SAFER déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment au regard des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, […]
Lire la suite…[…] - qu'il n'y avait aucune fraude aux droits de la SAFER, l'allégation suivant laquelle le bail litigieux aurait été conclu dans le seul et unique objectif de faire obstacle à l'exercice de son droit de préemption n'étant pas démontrée ; que l'article L 146-3 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime règle expressément le conflit qui naît de l'exercice du droit de préemption respectif du preneur en place et de la SAFER dont la primauté dépend de la durée d'exploitation du bien ; […] 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, Vu les dispositions de l'article L 143-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime, […] Et vu les articles L143-10 et L412-7 du code rural,
[…] Attendu cependant que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 143-10 du code rural (figurant dans une sous-section 2 « fixation du prix » dépendant d'une section 2 concernant les modalités d'exercice du droit de préemption) ne constitue qu'un mode particulier de cet exercice du droit général de préemption qui ne la dispense pas d'observer par ailleurs les prescriptions édictées par l'article L 143-2 du même code ; […] à contestation judiciaire ou à retrait de la vente ; que ce mode de préemption tend à lutter contre la spéculation foncière et que même dans l'hypothèse où l'offre faite par la L n'est pas validée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-10 du code rural : « Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, […] une offre d'achat établie à ses propres conditions. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 143-8 du même code : « Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 412-12. […]
La SAFER peut décider de préempter, mais à ses propres conditions si elle estime que le prix et les conditions de l'opération sont exagérés (articles L 143-10 et R 143-12 du Code rural et de la pêche maritime). Elle adresse, alors, au notaire sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions. Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des deux commissaires du Gouvernement (Agriculture et Finances) et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.
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