Article L143-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version29/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 IV al. 3

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.
Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7.
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer son offre.
Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l'une ou l'autre des parties a la faculté de renoncer à l'opération. Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
6 textes citent l'article

Commentaires20


www.cglaw.fr · 24 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000028723991&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20140701" target="_blank">L 626-1, L 631-22 et L 642-5, al. 4 ; C. com. art. L 642-18, al. 3 pour les immeubles ; art. […] L 642-19 pour les autres biens). La Cour de cassation avait déjà précisé que l'exercice du droit de préemption par la Safer ne peut pas avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge-commissaire, notamment le prix fixé par ce dernier (Cass. 3e civ. 19-9-2012 n° 10-21.858 FS-PBRI : RJDA 8-9/13 n° 742).

 Lire la suite…

EFL Actualités · 14 juin 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions99


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 5 mars 2013, n° 12/00483

[…] — qu'elle a parfaitement justifié l'objectif légal prévu à l'article L143-2 2°) du code rural, en expliquant que certaines des 9 exploitations agricoles ayant leur siège à O L M disposaient d'une superficie agricole utilisée inférieure à l'unité de référence départementale fixée à 80 hectares, et que l'intervention de la SAFER permettrait d'agrandir ou d'améliorer la répartition des exploitations agricoles locales ; […] Vu l'article L 143-10 du code rural selon lequel “ Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, […]

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Prix·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Objectif·
  • Verger·
  • Exploitation agricole·
  • Établissement·
  • Délai

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 juillet 2014, 13-16.523, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER de Haute-Normandie ; la condamne à payer à la Frédéric-François B…, Catherine X… et Nathalie Y… la somme de 3 000 euros ; […] près de dix fois supérieur à la valeur agricole des terres, dans la perspective de la création d'une zone commerciale, confirmait que la vocation agricole des terres avait déjà disparu lors de l'acquisition, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence de vocation agricole des terres en cause à la date de la déclaration d'intention d'aliéner a privé sa décision de base légale au regard des articles L 141-1, L 143-2 et L 143-10 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Jardin familial·
  • Droit de préemption·
  • Exemption·
  • Aliéner·
  • Haute-normandie·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Pêche maritime·
  • Intention·
  • Commune

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 28 novembre 2023, n° 23/07658
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAFER demande à la cour, au visa des articles L141-1, L143-1, L 143-10 et R 143-2 du code rural et de la pêche maritime, de :

 Lire la suite…
  • Révision·
  • Prix·
  • Aménagement foncier·
  • Offre·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Assignation·
  • Droit de préemption·
  • Adresses·
  • Vendeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).