Article L143-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 al. 1

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-14, et notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d'être avertis de l'existence du droit de préemption et informés des décisions motivées prises par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 octobre 2007, 06-16.083, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 143-3, L. 143-15 du code rural, et l'article R. 142-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; […]

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Inobservation des règles de publicité préalable·
  • Inobservation des règles·
  • Irrégularité de fond·
  • Publicité préalable·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Rétrocession·
  • Définition·
  • Sanction

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 septembre 2004, 03-12.927, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les conditions de publicité des décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont prescrites à peine de nullité par les articles L. 143-3, L. 143-15 et R. 142-3 du Code rural dans sa rédaction antérieure au décret du 10 juillet 2000, sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Inobservation des règles de publicité préalable·
  • Inobservation des règles·
  • Irrégularité de fond·
  • Publicité préalable·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Rétrocession·
  • Définition·
  • Sanction

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2012, n° 12/01974
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R. 143-10 du code rural, les parties reconnaissent que les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15 et R. 143-1 à R. 143-18 du même code, leur ont été rappelées et le notaire soussigné indique qu'elles ont été observées. »

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  • Vente·
  • Droit de préemption·
  • Hypothèque·
  • Forclusion·
  • Publication·
  • Acte·
  • Notaire·
  • Aménagement foncier·
  • Nullité·
  • Demande
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