Article L144-6 du Code rural (nouveau)

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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-23 (VT)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 juin 2012

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 24 février 2003, 230263, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-7 du code rural, « Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis » sur le projet de création d'une réserve naturelle ; qu'aux termes de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme : « Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1 er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997, […]

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