Article L151-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 141

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, du 7 juin 1996, 9505361, inédit au recueil Lebon
Annulation

L'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs issu de la loi du 8 février 1995, donne au juge administratif le pouvoir d'ordonner le déplacement d'un ouvrage public construit sans autorisation sur une propriété privée. En l'espèce toutefois, la servitude pour l'établissement de canalisations publiques instituée par l'article L. 152-1 du code rural permet à l'administration de régulariser l'opération. Injonction non accordée.

 Lire la suite…
  • Différentes catégories de dommages·
  • Exécution des jugements·
  • Pouvoir d'injonction·
  • Rj1 travaux publics·
  • Jugements·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).