Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages / Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat / Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales
Article L151-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, du 7 juin 1996, 9505361, inédit au recueil Lebon
L'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs issu de la loi du 8 février 1995, donne au juge administratif le pouvoir d'ordonner le déplacement d'un ouvrage public construit sans autorisation sur une propriété privée. En l'espèce toutefois, la servitude pour l'établissement de canalisations publiques instituée par l'article L. 152-1 du code rural permet à l'administration de régulariser l'opération. Injonction non accordée.
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