Article L151-5 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 144

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique :
1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 p. 100 en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;
2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;
3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.
Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 16 décembre 2022, n° 2101053
Rejet

[…] — en s'abstenant d'entretenir le chemin rural n° 20, le maire a méconnu les articles L. 151-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
  • Chemin rural·
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