Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages / Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat / Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales
Article L151-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version14/07/2010
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique :
1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 p. 100 en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;
2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;
3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.
Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 p. 100 en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;
2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;
3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.
Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 16 décembre 2022, n° 2101053
Rejet
[…] — en s'abstenant d'entretenir le chemin rural n° 20, le maire a méconnu les articles L. 151-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…- Chemin rural·
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