Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages / Section 2 : Les travaux concédés par l'Etat / Sous-section 2 : Travaux de dessèchement des marais
Article L151-28 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.
A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.
Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article L. 151-19, il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la fixation du genre et de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.
A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.
Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article L. 151-19, il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la fixation du genre et de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.
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