Article L151-31 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 130

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret, les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire entendus.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
2 textes citent l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 mars 2018

L'association syndicale autorisée (ASA) de Saint-Andiol demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 avril 2016 portant actualisation des surtaxes temporaires perçues sur les usagers du canal des Alpines septentrionales et application d'une clause de révision de ces surtaxes, qui a été pris sur le fondement de l'article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime, d'autre part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait […] L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 5 octobre 2012, n° 1205450
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 771-8 précité du code de justice administrative, la présentation dans le cadre de cette instance d'une question prioritaire de constitutionnalité ne fait pas obstacle à ce que la présente requête soit rejetée par ordonnance sur fondement de l'article R. 222-1 du même code ; que la requête dans le cadre de laquelle est présentée ladite question, au demeurant dirigée contre une disposition abrogée et dont le contenu modifié est aujourd'hui codifiée à l'article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime, étant ainsi rejetée, la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité est sans objet ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA04804, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que le titre exécutoire sur lequel se fonde la mise en demeure est dépourvu de base légale, la loi du 12 avril 1902 ayant en effet été abrogée et remplacée par l'article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 13-40.062 13-40.063, Inédit

[…] Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : l'article 1 er de la loi (du) 3 mai 1921 autorisant la perception des surtaxes temporaires sur les canaux d'irrigation et de submersion, repris en intégralité à l'article L. 151-31 du code rural et de la pêche, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34, alinéa 6, de la Constitution de 1958 ?

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