Article L151-33 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 132

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Sauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des cahiers des charges, les usagers, auxquels une redevance complémentaire est imposée, peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts.
Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux ont été livrées.
Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après la publication au Journal officiel du décret fixant la redevance complémentaire.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant la juridiction administrative.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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