Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages / Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat / Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités
Article L151-40 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)
Commentaires • 31
Les interventions en la matière se limitent ainsi à la mise en uvre de la procédure de déclaration d'intérêt général (DIG) prévue par l'article L. 211-7 du code de l'environnement (L. 151-36 à L. 151-40 du code rural), en cas d'intérêt général ou de carence des propriétaires des terrains riverains du cours d'eau. […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] 12. L'article L. 211-7 du code de l'environnement prévoit, dans ses versions successives applicables aux faits, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent faire application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de travaux et d'ouvrages présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment à l'entretien et à l'aménagement d'un cours, à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et à la lutte contre l'érosion des sols.
Lire la suite…- Notion de travail public et d'ouvrage public·
- Ouvrage ne présentant pas ce caractère·
- Régime juridique des cours d'eau·
- Régime juridique des eaux·
- Travaux publics·
- Ouvrage public·
- Cours d'eau·
- Canal·
- Métropole·
- Droite
[…] Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige: " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]
Lire la suite…- Cours d'eau·
- Environnement·
- Gestion·
- Ouvrage·
- Communauté de communes·
- Autorisation·
- Installation·
- Plan·
- Collectivités territoriales·
- Enquete publique
3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 octobre 2016, 15NT00876, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes (…) délimitent, […] le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » ; qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les collectivités territoriales (…) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […]
Lire la suite…- Remembrement·
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- Tribunaux administratifs·
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- Collectivités territoriales·
- Assainissement
Pour faciliter la réalisation de ces aménagements nécessaires à la protection des populations conformément aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, il est urgent de considérer comme compétence obligatoire l'item 4 de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l'érosion des sols défini à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
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