Article L151-40 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 179

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)

Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
3 textes citent l'article

Commentaires31


M. François Ruffin · Questions parlementaires · 29 septembre 2020

Pour faciliter la réalisation de ces aménagements nécessaires à la protection des populations conformément aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, il est urgent de considérer comme compétence obligatoire l'item 4 de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l'érosion des sols défini à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 18 octobre 2018

Les interventions en la matière se limitent ainsi à la mise en œuvre de la procédure de déclaration d'intérêt général (DIG) prévue par l'article L. 211-7 du code de l'environnement (L. 151-36 à L. 151-40 du code rural), en cas d'intérêt général ou de carence des propriétaires des terrains riverains du cours d'eau. […]

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Décisions77


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17MA01212, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. L'article L. 211-7 du code de l'environnement prévoit, dans ses versions successives applicables aux faits, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent faire application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de travaux et d'ouvrages présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment à l'entretien et à l'aménagement d'un cours, à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et à la lutte contre l'érosion des sols.

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  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Ouvrage ne présentant pas ce caractère·
  • Régime juridique des cours d'eau·
  • Régime juridique des eaux·
  • Travaux publics·
  • Ouvrage public·
  • Cours d'eau·
  • Canal·
  • Métropole·
  • Droite

2Tribunal administratif de Marseille, 1er juillet 2010, n° 0808824
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 211-7 du code de l'environnement : « . – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]

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  • Digue·
  • Inondation·
  • Enquete publique·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Syndicat mixte·
  • Commission d'enquête

3CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 7 mars 2024, 22TL20107, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige: " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]

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  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Gestion·
  • Ouvrage·
  • Communauté de communes·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Plan·
  • Collectivités territoriales·
  • Enquete publique
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