Article L152-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version15/10/2014
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°62-904 du 4 août 1962 - art. 1 (Ab), Loi n°62-904 du 4 août 1962 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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Commentaires44


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

L'implantation d'une canalisation dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne publique ou privée, opération dépossédant le propriétaire de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, peut être régulièrement mise à exécution selon trois cas de figure : soit après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit après l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles […] L. 152-1 et R. 152-1 et suivants), soit après l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés (Conseil d'Etat, 08/03/2002, […]

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www.oloumi-avocats.com · 31 mai 2023

L'article L. 152-1 du Code rural et de la pêche maritime, « il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations

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Décisions299


1Tribunal administratif de Limoges, 4 juin 2009, n° 0800345
Rejet

[…] Vu, en date du 14 mai 2009, le courrier informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, en vertu de l'article L. 152-2 du code rural, pour connaître d'une contestation relative à la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 152-1 du code rural en raison de l'établissement de la servitude pour l'établissement d'une canalisation d'évacuation d'eaux usées ;

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  • Servitude·
  • Eau usée·
  • Canalisation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Établissement·
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Indemnité·
  • Juridiction

2Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1400663
Rejet

[…] 26-04-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : «Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, (…)L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité (…) ; […]

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  • Canalisation·
  • Servitude·
  • Indivision·
  • Eaux·
  • Bande·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Parcelle·
  • Cimetière·
  • Commune

3Tribunal administratif d'Orléans, 8 juin 2006, n° 0401539B

[…] 54-09-04-01 […] qui a dépossédé le propriétaire de cette parcelle d'un élément de son droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit enfin, l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire ; que si, […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Déboisement·
  • Millet·
  • Forêt·
  • Justice administrative·
  • Tribunal des conflits·
  • Commune·
  • Compétence·
  • Parcelle·
  • Abattage d'arbres
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