Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur / Chapitre II : Les servitudes / Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Article L152-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Commentaires • 8
L'article L. 152-1 du Code rural et de la pêche maritime institue une servitude de passage de canalisations souterraines, qui constitue un droit immobilier grevant un immeuble sans en modifier pour autant la propriété. […] Selon cet article « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, […]
Lire la suite…Ces servitudes grèvent généralement les cours et jardins de terrains privés bâtis qui sont exclus du champ d'application des servitudes d'utilité publique (L.152-1 du code rural). Dès lors, le cadre applicable est celui des servitudes conventionnelles qui nécessitent, au regard de l'article 686 du code civil, l'existence d'un fonds dominant. […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] 17-03-02-08-02-01 […] qui a dépossédé le propriétaire de cette parcelle d'un élément de son droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit enfin, l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire ; que si, […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Déboisement·
- Millet·
- Forêt·
- Justice administrative·
- Tribunal des conflits·
- Commune·
- Compétence·
- Parcelle·
- Abattage d'arbres
[…] Vu, en date du 14 mai 2009, le courrier informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, en vertu de l'article L. 152-2 du code rural, pour connaître d'une contestation relative à la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 152-1 du code rural en raison de l'établissement de la servitude pour l'établissement d'une canalisation d'évacuation d'eaux usées ;
Lire la suite…- Servitude·
- Eau usée·
- Canalisation·
- Justice administrative·
- Commune·
- Établissement·
- Parcelle·
- Expropriation·
- Indemnité·
- Juridiction
3. Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1400663
[…] 26-04-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : «Il est institué au profit des collectivités publiques, […] qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. A cette demande sont annexés :1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;2° Le plan des ouvrages prévus ;3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, […]
Lire la suite…- Canalisation·
- Servitude·
- Indivision·
- Eaux·
- Bande·
- Enquete publique·
- Commissaire enquêteur·
- Parcelle·
- Cimetière·
- Commune
L'article L. 152-1 du Code rural et de la pêche maritime institue une servitude de passage de canalisations souterraines, qui constitue un droit immobilier grevant un immeuble sans en modifier pour autant la propriété. […] Selon cet article « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, […]
Lire la suite…