Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur / Chapitre II : Les servitudes / Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation
Article L152-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 02MA02363, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.152-3 du nouveau code rural : «Il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, […] que, selon les dispositions de l'article R.152-4 du même code, pris pour l'application de ces dispositions par renvoi des dispositions des articles L.152-6 et R.152-16 du même code, les éléments de la servitude «devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains.» ;
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