Article L152-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 128-6 al. 7 et 8

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Commentaire1


1TCA - Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
BOFiP · 6 avril 2016

[…] - les actes établis en application de l'article L. 152-7 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 152-8 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 152-9 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 152-10 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux servitudes d'irrigation (CGI, art. 1021) ;

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