Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur / Chapitre II : Les servitudes / Section 5 : Servitude dite d'aqueduc
Article L152-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux.
Commentaires • 4
[…] Vu les articles L. 152-14 et L. 152-15 du code rural et de la pêche maritime ; […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles L152-14 et L152-15 du code rural, dire et juger que le fonds cadastré EN335 subit une servitude de canalisations au profit du fonds cadastré EN21, […] — M. N O, âgé de 85 ans, indique : 'Avoir toujours connu l'[…], au moins piétonne et occasionnellement carrossable'.
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[…] L'article L152-16 du même code prévoit ce qui suit : […] Il résulte des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime que la servitude d'écoulement des eaux usées de l'article L. 152-15 suppose la reconnaissance de la servitude d'aqueduc de l'article L. 152-14 et que sont exceptés de la servitude d'écoulement les habitations et les cours et jardins y attenant.
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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 mars 2021, n° 19/02047
[…] l'assainissement susceptible de créer une loi entre les parties ; en outre la parcelle n'est pas enclavée au titre de l'assainissement ; les consorts Y ne peuvent prétendre à la servitude d'égout prévue à l'article L. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, dont les conditions ne sont pas remplies ; et l'implantation d'un système d'assainissement sur la parcelle d'un voisin attente à la propriété de celui-ci au sens de l'article 545 du code civil,
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