Article L152-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 125 al. 1

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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Décisions13


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 avril 2019, n° 17/02144
Confirmation

[…] L'article L152-15 dudit code mentionne : […] Dans ces circonstances, le litige soumis au juge d'instance ne relevait pas de sa compétence au titre des articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime et c'est à bon droit que celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Épinal au regard des dispositions de l'article R211-4 5°et R 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Servitude·
  • Canalisation·
  • Eau usée·
  • Tribunal d'instance·
  • Aqueduc·
  • Pêche maritime·
  • Propriété·
  • Irrigation·
  • Pêche·
  • Construction

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 12 octobre 2005, n° 05/00877

[…] Ils estiment que la servitude d'écoulement des eaux usées a été réalisée conformément à cet acte pour l'examen duquel seul le tribunal d'instance de Grasse est compétent en application de l'article L 152-16 du code rural. […]

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  • Servitude de passage·
  • Canalisation·
  • Eau usée·
  • Parcelle·
  • Acte·
  • Expert·
  • Référé·
  • Constat·
  • Profit·
  • Compteur

3Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 21 septembre 2011, n° 10/01629
Infirmation partielle

[…] À titre subsidiaire, ils rappellent que l'article L. 152 – 14 du code rural impose au préalable le versement d'une indemnité laquelle n'a jamais été proposée par les intimés. […] L'article L. 152 -16 du même code, prévoit que les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui doit concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.

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  • Irrigation·
  • Exploitation agricole·
  • Servitude·
  • Parcelle·
  • Facture·
  • Travaux agricoles·
  • Récolte·
  • Demande·
  • Chêne·
  • Aqueduc
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