Article L152-17 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 126

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 12 avril 2012, n° 10/05280
Infirmation

[…] A titre subsidiaire, ils contestent le fondement juridique de l'action, à savoir l'article 640 du code civil, au motif qu'en 1997, les parties ont choisi, d'un commun accord, d'appliquer d'autres textes légaux, en particulier les articles L. 152-17 et L. 152-20 du code rural, relatifs à l'irrigation et à l'assainissement des propriétés rurales. […]

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  • Consorts·
  • Eaux·
  • Parcelle·
  • Étang·
  • Servitude·
  • Canalisation·
  • Aqueduc·
  • Ouvrage·
  • Fond·
  • Chemin rural
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