Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Commentaires • 19
L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que l'action de Mme X... était prescrite comme se heurtant à la prescription quadriennale, au visa de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1958 ; à titre infiniment subsidiaire qu'il soit jugé que la commune de [...] avait acquis la propriété du chemin litigieux par usucapion, au visa de l'article 2272 du code civil ; qu'en confirmant le jugement entrepris, qui avait jugé dans son dispositif que le chemin litigieux était un chemin rural […] L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 2258, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 161-3 du Code Rural, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la Q sur le territoire de laquelle il est situé ;
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[…] En application des articles L161-1à L 161-3 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 14 avril 2005, 01BX02225, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-3 du code rural : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ; que la passerelle à l'origine de l'accident, […]
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En vertu de l'article L161-1 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins qui appartiennent aux communes et qui sont affectés à l'usage du public à condition qu'ils n'aient pas été classés comme voies communales.
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