Article L161-3 du Code rural
Article L161-2
Article L161-4
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Commentaires20

1La voie privee dans tous ses etats
versigny-avocat-paris.fr · 28 octobre 2025

L. 318-3). 4/- Chemins d'exploitation: ce sont des voies réservées à la communication ou à l'exploitation de fonds riverains ; ils se différencient des chemins ruraux en ce qu'ils font partie du patrimoine de personnes privées alors que les chemins ruraux, dans la catégorie desquels entrent les chemins vicinaux,sont des voies publiques affectées à l'usage du public, présumées selon l'article L. 161-3 du code rural appartenir aux communes. […] Le régime des chemins d'exploitation, qui est une exception en droit privé, est soumis aux dispositions des articles L 162-1 et suivants du Code Rural, même si les fonds desservis ne sont pas situés en zone rurale ; […]

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2Domanialité publique : n’est pas une voie de fait un classement irrégulier en voirie communale !
clairance-urba.fr · 28 mai 2019

en portant confirmation étaient exécutoires de plein droit dès leur publication et s'imposaient au juge comme aux usagers, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, ensemble les articles L. 2131-3 et L. 2311-8 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] ne valait pas inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée au sens de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime et ne pouvait donc faire […] L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, […]

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3Promeneurs, comment votre maire peut-il protéger les “voyettes” et chemins ruraux des appétits des riverains ?
Me Chloé Schmidt-sarels · consultation.avocat.fr · 24 mai 2019

En vertu de l'article L161-1 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins qui appartiennent aux communes et qui sont affectés à l'usage du public à condition qu'ils n'aient pas été classés comme voies communales. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 29 novembre 2011, n° 10/03555Infirmation partielle

[…] la présomption de propriété de l'article L.161-3 du Code rural pas plus que de celle de l'article L.161 -2 à défaut d'actes de surveillance sur un chemin qui ne dessert que les anciennes parcelles agricoles et les landes attenantes à la maison de l'appelante pour rejoindre le chemin rural n° 11 dont il ne constitue pas l'unique voie de desserte. […] s'oppose à la demande de démolition de la murette et conclut à la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, […] M me L […]

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2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 11 janvier 2023, n° 21/02860Infirmation

[…] le tout cadastré section AT n°[Cadastre 14] à [Cadastre 15], [Cadastre 16] à [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], […] Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021, la commune de [Localité 17], prise en la personne de son maire en exercice, sollicite de voir en application des articles L.161-2, L.161-3 et L.161-4 du code rural et de la pêche maritime, et 2261 du code civil : […] Servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, le chemin litigieux est un chemin d'exploitation au sens de l'article L.162-1 du code précité. […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 12 octobre 2015, n° 14DA00840

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; que selon l'article D. 161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, […] notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 161-3 du même code : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, […]

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