Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Commentaires • 7
À ce titre, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges qui s'élèvent en matière d'entretien de ces chemins, l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime précisant par ailleurs que les contestations en matière de propriété ou de possession des chemins ruraux relèvent de la compétence du juge judiciaire. […]
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Il sera rappelé à cet égard qu'en vertu de l'article L161-4 du code rural, les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou la possession totale ou partielle des chemins ruraux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. […] En l'espèce, il ressort des attestations de Madame H I, de Monsieur J K et de Monsieur L C que les familles Y -O, propriétaires des parcelles XXX ont toujours emprunté cette voie pour sortir de leur domicile et le regagner ; que Monsieur C, usager de longue date de XXX y a également accès pour se rendre dans ses pâtures.
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- Public·
- Accès
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière : « Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] qu'aux termes, enfin, de l'article L. 161-4 de ce code : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. » ;
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- Marchés publics·
- Voirie
3. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 avril 2007, 288979
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté en date du 26 avril 2000, pris sur le fondement de l'article L. 161-5 du code rural relatif à la police municipale des chemins ruraux, le maire de Bailleval a décidé que « l'ensemble des chemins du « Bois des côtes » représentés sur le cadastre de 1827 (section D, feuille 4) dont le tracé existe toujours doivent être laissés libres d'accès » et ordonné l'enlèvement des obstacles dressés sur ces chemins ; que, par jugement du 24 juin 2004, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté à la demande de M et M me A, […]
Lire la suite…- Question tranchée par un jugement judiciaire frappé d'appel·
- Sursis motivé par l'existence d'une question préjudicielle·
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
- Cas où une question préjudicielle s'impose·
- Contentieux de l'interprétation·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Questions générales·
- Sursis à statuer·
- Conséquence·
- Compétence
Rappelons que si les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune, la jurisprudence les considère comme des ouvrages publics et le juge administratif sera compétent pour connaître des litiges en matière d'entretien de ces chemins (Article L.161-4 du code rural et de la pêche maritime). […]
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