Article L161-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 62

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Commentaires7


CDMF Avocats · 17 août 2020

Rappelons que si les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune, la jurisprudence les considère comme des ouvrages publics et le juge administratif sera compétent pour connaître des litiges en matière d'entretien de ces chemins (Article L.161-4 du code rural et de la pêche maritime). […]

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 7 juillet 2020

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 janvier 2020

À ce titre, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges qui s'élèvent en matière d'entretien de ces chemins, l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime précisant par ailleurs que les contestations en matière de propriété ou de possession des chemins ruraux relèvent de la compétence du juge judiciaire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions170


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 14 mai 2008, n° 06/05230
Infirmation

[…] Par acte du 14 février 2005, le consorts Y ont assigné la commune d'A afin de voir, vu les articles L-62-5 et L-161-4 du Code Rural : […]

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Consorts·
  • Chemin rural·
  • Épouse·
  • Gruau·
  • Propriété·
  • Conseil municipal·
  • Remembrement·
  • Délibération

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section ao1, 7 juin 2012, n° 10/02483
Confirmation

[…] Par actes en date des 5 et 8 janvier 2009, Monsieur Y a assigné les consorts X et la Q R devant le Tribunal d'Instance de Limoux en L valoir que la parcelle A 352 constitue un chemin d'exploitation qui lui appartient en totalité ou au moins pour moitié. Par jugement en date du 19 janvier 2010, le Tribunal d'Instance de Carcassonne a : — dit qu'en application des articles L 161-4, R 161-28, L 162-5 et R 162-1 du Code Rural le Tribunal d'Instance est compétent pour connaître les demandes de Monsieur Y, — en conséquence, reçu en la forme et rejeté au fond l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, — constaté que l'assignation introductive d'instance avait bien été publiée à la conservation des hypothèques le 6 juillet 2009,

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Domaine public·
  • Acte authentique·
  • Tribunal d'instance·
  • Échange·
  • Donations·
  • Cadastre·
  • Chemin rural·
  • Nationalité française

3Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2006, n° 06/00005
Confirmation

[…] Il sera rappelé à cet égard qu'en vertu de l'article L161-4 du code rural, les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou la possession totale ou partielle des chemins ruraux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. […] En l'espèce, il ressort des attestations de Madame H I, de Monsieur J K et de Monsieur L C que les familles Y -O, propriétaires des parcelles XXX ont toujours emprunté cette voie pour sortir de leur domicile et le regagner ; que Monsieur C, usager de longue date de XXX y a également accès pour se rendre dans ses pâtures.

 Lire la suite…
  • International·
  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Consorts·
  • Juge des référés·
  • Propriété·
  • Usage·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Public·
  • Accès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).