Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Commentaires • 124
Toutefois, en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) selon lequel « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », le maire peut interdire la circulation de certaines catégories de véhicules sur tout ou partie des chemins ruraux si cette mesure est nécessaire à la sécurité des riverains ou des usagers du chemin, à la protection de l'environnement ou à la préservation de la viabilité du chemin. […] L'article D. 161-10 du CRPM précise que le maire peut « de manière temporaire ou permanente, […]
Lire la suite…Toutefois, en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) selon lequel « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », le maire peut interdire la circulation de certaines catégories de véhicules sur tout ou partie des chemins ruraux si cette mesure est nécessaire à la sécurité des riverains ou des usagers du chemin, à la protection de l'environnement ou à la préservation de la viabilité du chemin. […] L'article D. 161-10 du CRPM précise que le maire peut « de manière temporaire ou permanente, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 5. En vertu des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». […]
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[…] Elle soutient que : — elle est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZB XXX dont la desserte est assurée par le chemin rural dit « des Belins au Petit Tarenteix » ; que toutefois, la circulation sur ce chemin est obstruée par un muret qui y a été édifié ; — en application des dispositions de l'article L.161-5 du code rural et de la pêche maritime, le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour la commune de Thiers, représentée par son maire, par M e Pitaud-Quintin qui conclut au rejet de la requête et à ce que M me Z soit condamnée à la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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3. Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2006, n° 06/00005
[…] Ils exposent qu'ils ont notamment fondé leurs demande formées à l'encontre de la commune d'Arques sur les dispositions de l'article L161-5 du code rural, qui précise que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux et de l'article R161-11 du même code qui énonce que lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire doit y remédier d'urgence. […] En l'espèce, il ressort des attestations de Madame H I, de Monsieur J K et de Monsieur L C que les familles Y -O, propriétaires des parcelles XXX ont toujours emprunté cette voie pour sortir de leur domicile et le regagner ; que Monsieur C, usager de longue date de XXX y a également accès pour se rendre dans ses pâtures.
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