Article L161-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 69

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
3 textes citent l'article

Commentaires91


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°03426 posée le 27/10/2022 sous le titre : " Déplacement d'un chemin rural ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence. […]

Aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. […] Il ressort de l'article L. 161-10 précité que ce droit des riverains est lié uniquement à la vente du chemin rural sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le conseil municipal décide de créer ou maintenir un chemin rural de substitution sur un autre tracé. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Les dispositions des articles L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne les chemins ruraux désaffectés et de l'art. L. 112-8 du code de la voirie routière s'agissant des voies du domaine public routier déclassées, ouvrent aux propriétaires riverains de ces voies mis en demeure d'acquérir ces parcelles un délai d'un mois pour s'en porter acquéreurs. […] L. 541-10 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

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Décisions391


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 5 juin 2003, 99BX01573, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 novembre 2009, n° 0805146
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public et qui n'ont pas été classés comme voie communale » ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale » ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 8 décembre 2011, n° 1002144
Annulation

[…] — que les propriétaires riverains devaient être mis en demeure d'acquérir le chemin conformément aux dispositions de l'article L. 161-10 du code rural ; […]

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