Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
Commentaires • 91
Aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. […] Il ressort de l'article L. 161-10 précité que ce droit des riverains est lié uniquement à la vente du chemin rural sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le conseil municipal décide de créer ou maintenir un chemin rural de substitution sur un autre tracé. […]
Lire la suite…Les dispositions des articles L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne les chemins ruraux désaffectés et de l'art. L. 112-8 du code de la voirie routière s'agissant des voies du domaine public routier déclassées, ouvrent aux propriétaires riverains de ces voies mis en demeure d'acquérir ces parcelles un délai d'un mois pour s'en porter acquéreurs. […] L. 541-10 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
Lire la suite…Décisions • 391
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ; […]
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[…] Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public et qui n'ont pas été classés comme voie communale » ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale » ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 8 décembre 2011, n° 1002144
[…] — que les propriétaires riverains devaient être mis en demeure d'acquérir le chemin conformément aux dispositions de l'article L. 161-10 du code rural ; […]
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Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°03426 posée le 27/10/2022 sous le titre : " Déplacement d'un chemin rural ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence. […]
Aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, « lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, […]
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