Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-10-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 4
Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.
Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 26
Autre élément : la possibilité nouvelle (avant on devait sinon faire des contorsion juridiques complexes pour s'en approcher) de faire des échanges de parcelles : « Article 103 I. – Après l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé : « Art. […] Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. » II. – L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lire la suite…Autre élément : la possibilité nouvelle (avant on devait sinon faire des contorsion juridiques complexes pour s'en approcher) de faire des échanges de parcelles : « Article 103 I. – Après l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé : « Art. […] Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. » II. – L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal Lorsque l'aliénation est ordonnée, […] les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales » et qu'aux termes de l'article L. 161-10-1 du même code : « Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, […] notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2012, n° 1100099
[…] 71-02-01-04 […] — La délibération attaquée a été, faute d'enquête commune, prise en violation des dispositions de l'article L. 161-10-1 du code rural puisque la commune a procédé unilatéralement à la suppression d'une section de chemin rural qui présente une continuité intercommunale sur la commune de Saint-Chamant ;
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Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. » Autre élément : la possibilité nouvelle ‘(avant on devait sinon faire des contorsion juridiques complexes pour s'en approcher) de faire des échanges de parcelles : « Article 103 I. – Après l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé : « Art. […] Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. » II. – L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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