Article L161-12 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 71

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, les modalités d'application de l'article L. 161-7 sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 9 avril 2009, n° 0602458
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la délibération, en tant qu'elle entraîne l'aliénation de trois chemins ruraux qui sont le chemin rural de XXX, celui de la Ferté-sous-Jouarre au Four Blanc et aussi celui dit « des Grouettes », ainsi que d'un chemin de grande randonnée GR11, méconnaît également les dispositions des articles L. 161-2, L. 161-3 et L. 161-12 du code rural ;

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2Cour d'appel de Dijon, 10 mai 2007, n° 06/01601
Infirmation partielle

[…] — et que, d'autre part, elle méconnaît les limites qui existaient à la date du 3 octobre 1969 et qui, en l'absence de preuve de modifications opérées conformément aux dispositions réglementaires référées par l'article L 161-12 du Code rural, doivent être conformes à celle fixées par le plan cadastral qui prévoit un tracé empruntant l'escalier longeant la propriété de M. et M me X ainsi qu'un chemin privé cadastré section B numéro 317 assurant, ainsi que M. Z le rappelle en page 7 de ses écritures, la desserte des propriétés de M. Z et de M. et M me X ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 1er mars 2016, n° 13/03586
Infirmation

[…] — ce chemin a été barré à plusieurs reprises, de sorte que son assiette n'a pu être prescrite, — le tribunal a statué sans s'assurer de la faisabilité d'une voie praticable en voiture sur une largeur de 4 mètres, alors qu'il est impossible d'élargir le chemin en raison de la présence de nombreux arbres, d'un fossé et d'un ravin. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2016, AM X et les consorts A demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, L 161-1 à L 161-12 du code rural, de : — confirmer le jugement, — rejeter les demandes des consorts E,

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