Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ;
2° Les articles L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 relatifs à la coordination des travaux exécutés sur les voies publiques.
Commentaires • 15
Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier (articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29 du code rural et de la pêche maritime). L'article D. 161-19 de code prévoit que « les propriétaires de terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».
Lire la suite…Décisions • 4
[…] vu les articles L161-1 à L161-13 et R161-11 et suivants du code rural, […] En l'espèce, il ressort des attestations de Madame H I, de Monsieur J K et de Monsieur L C que les familles Y -O, propriétaires des parcelles XXX ont toujours emprunté cette voie pour sortir de leur domicile et le regagner ; que Monsieur C, usager de longue date de XXX y a également accès pour se rendre dans ses pâtures.
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[…] Il soutient que les articles L. 161-1 à L. 161-13 du code rural ont été méconnus ; que la modification du sentier a été faite pour satisfaire des intérêts privés et n'a pas respecté la procédure légale ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, CT0289, du 6 novembre 2006
[…] Ils soutiennent qu'ils justifient d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire de la portion de l'ancien chemin litigieux, comme en attestent le procès verbal de constat dressé par Maître DUBOS huissier de justice le 21 octobre 2003, le rapport de l'expert forestier LEFEVRE et les diverses attestations versées aux débats, démontrant tant l'absence d'entretien de la part de la Commune que leur possession à titre de propriétaire du chemin rural. Ils font valoir que, contrairement aux articles L161-1, L161-13 et R161-1 à R161-26 du Code Rural, la commune ne démontre pas l'affectation de la
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Les chemins ruraux font l'objet d'un régime particulier, régi par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans ses articles L. 161-1 à L. 161-13 et D. 161-1 à R. 161-29, où aucune disposition particulière pour les départements de l'Alsace et de Moselle n'est prévue. […] L'article D. 161-19 du CRPM prévoit que « les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres ».
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