Article L162-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 94

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
1 texte cite l'article

Commentaires8


Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2020

[…] En application de l'article L. 162-1 du code rural, «Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.» […]

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www.actu-juridique.fr · 31 janvier 2019
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Décisions240


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2012, 11-24.654, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me X… et la condamne à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte des dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-3 du code rural que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers fonds et à leur exploitation.

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  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Accès·
  • Propriété·
  • Limites·
  • Fond·
  • Servitude·
  • Pont·
  • Irrigation·
  • Pierre

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2012, 11-17.027, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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  • Exploitation·
  • Propriété·
  • Voie publique·
  • Accès·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Expropriation·
  • Pêche maritime·
  • Création·
  • Communication

3Cour d'appel de Toulouse, du 2 novembre 1999, 1998-02333
Confirmation

[…] Ils considèrent que l'indivision B ne peut pas se prévaloir de l'article L 162-3 du code rural parce qu'elle n'est pas propriétaire riveraine du chemin. Elle note que celle-ci n'a qu'un droit d'usage en tant que propriétaire du fonds terminus. Elle en déduit que celle-ci a renoncé tacitement à ce droit par le non usage.

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  • Chemin d'exploitation·
  • Identification·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Exploitation·
  • Cadastre·
  • Indivision·
  • Avoué·
  • Servitude·
  • Usage
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