Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation / Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation
Article L162-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Commentaires • 8
Décisions • 240
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me X… et la condamne à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte des dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-3 du code rural que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers fonds et à leur exploitation.
Lire la suite…- Parcelle·
- Exploitation·
- Accès·
- Propriété·
- Limites·
- Fond·
- Servitude·
- Pont·
- Irrigation·
- Pierre
[…] Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ; […]
Lire la suite…- Exploitation·
- Propriété·
- Voie publique·
- Accès·
- Domaine public·
- Bateau·
- Expropriation·
- Pêche maritime·
- Création·
- Communication
3. Cour d'appel de Toulouse, du 2 novembre 1999, 1998-02333
[…] Ils considèrent que l'indivision B ne peut pas se prévaloir de l'article L 162-3 du code rural parce qu'elle n'est pas propriétaire riveraine du chemin. Elle note que celle-ci n'a qu'un droit d'usage en tant que propriétaire du fonds terminus. Elle en déduit que celle-ci a renoncé tacitement à ce droit par le non usage.
Lire la suite…- Chemin d'exploitation·
- Identification·
- Parcelle·
- Consorts·
- Exploitation·
- Cadastre·
- Indivision·
- Avoué·
- Servitude·
- Usage
[…] En application de l'article L. 162-1 du code rural, «Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.» […]
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