Article L162-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 94

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
1 texte cite l'article

Commentaires8


Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2020

[…] En application de l'article L. 162-1 du code rural, «Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.» […]

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www.actu-juridique.fr · 31 janvier 2019
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Décisions240


1Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2016, n° 15/02862
Confirmation

[…] C'est donc à juste titre que le tribunal a qualifié ce chemin de chemin d'exploitation, et ainsi qu'il l'a rappelé, il ne pouvait et ne pourrait être supprimé, selon l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

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  • Parcelle·
  • Épouse·
  • Exploitation·
  • Propriété·
  • Avocat·
  • Droit d'usage·
  • Pêche maritime·
  • Dire·
  • Accès·
  • Enclave

2Cour d'appel d'Orléans, 18 juin 2007, n° 06/02075
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 162-3 du Code rural, un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que Monsieur B et les consorts Z-C ne peuvent en conséquence transformer le chemin ayant son assiette sur leurs deux propriétés en chemin privé, ni en empêcher l'usage, par Monsieur Y ou un autre riverain, et ce, même si les propriétés desservies par ce chemin possèdent un accès à la voie publique ;

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  • Parcelle·
  • Remembrement·
  • Bornage·
  • Limites·
  • Exploitation·
  • Propriété·
  • Expertise·
  • Droit de passage·
  • Chemin rural·
  • Consorts

3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 1904882
Annulation

[…] — le refus de la commune de reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation et de fixer à 4 mètres de large l'emprise de ce chemin sur la parcelle AT 2110 méconnaît l'article L.162-3 du code rural ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Domaine public·
  • Conclusion·
  • Responsabilité pour faute·
  • Injonction·
  • Parcelle·
  • Accès·
  • Pêche maritime
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