Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation / Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation
Article L162-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Commentaires • 8
Décisions • 240
[…] C'est donc à juste titre que le tribunal a qualifié ce chemin de chemin d'exploitation, et ainsi qu'il l'a rappelé, il ne pouvait et ne pourrait être supprimé, selon l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 162-3 du Code rural, un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que Monsieur B et les consorts Z-C ne peuvent en conséquence transformer le chemin ayant son assiette sur leurs deux propriétés en chemin privé, ni en empêcher l'usage, par Monsieur Y ou un autre riverain, et ce, même si les propriétés desservies par ce chemin possèdent un accès à la voie publique ;
Lire la suite…- Parcelle·
- Remembrement·
- Bornage·
- Limites·
- Exploitation·
- Propriété·
- Expertise·
- Droit de passage·
- Chemin rural·
- Consorts
3. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 1904882
[…] — le refus de la commune de reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation et de fixer à 4 mètres de large l'emprise de ce chemin sur la parcelle AT 2110 méconnaît l'article L.162-3 du code rural ;
Lire la suite…- Commune·
- Justice administrative·
- Exploitation·
- Domaine public·
- Conclusion·
- Responsabilité pour faute·
- Injonction·
- Parcelle·
- Accès·
- Pêche maritime
[…] En application de l'article L. 162-1 du code rural, «Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.» […]
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