Article L163-1 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version11/07/2001
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins et sentiers d'exploitation les dispositions des articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8, alinéas 2 à 5, du code forestier, ci-après reproduits :
"Art. L. 322-6 : Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
"Art. L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
"En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à cinquième alineas de l'article L. 322-8 sont applicables.
"Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.
"Art. L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.
"Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
"Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
"L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1".
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001

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www.argusdelassurance.com · 1er janvier 2014
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Décisions7


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 avril 2012, n° 1201223
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant en outre que si les chemins ruraux ne sont pas au nombre de ceux dont l'entretien constitue pour la commune une dépense obligatoire, il résulte de l'article L. 163-1 du code rural et de la pêche maritime que la commune n'en est pas moins tenue, pour les chemins ruraux qui sont ouverts à la circulation du public, à une obligation de débroussaillement conformément aux dispositions du code forestier auquel renvoie cet article, en vue notamment d'éviter la propagation des incendies ;

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  • Chemin rural·
  • Maire·
  • Associations·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Pêche

2Cour d'appel de Chambéry, 18 septembre 2014, n° 13/01662
Infirmation partielle

[…] M me K L épouse X […] — dire que l'accès litigieux constitue un chemin d'exploitation, au sens de l'article L163-1 du code rural,

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  • Parcelle·
  • Servitude·
  • Exploitation·
  • Destination·
  • Famille·
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  • Père·
  • Enclave·
  • Droit de passage·
  • Donations

3Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2013, n° 0906399
Annulation

[…] — que la commune de La Boissière-Ecole ne s'est pas comportée comme un propriétaire depuis au moins 1954 envers ce terrain désaffecté et ne réunit aucune des trois conditions pour la présomption de propriété conformément à l'article L. 163-1 du code rural ; que la commune de La Boissière-Ecole a reconnu dans ces deux premiers courriers le caractère « condamné » de ce chemin rural et qu'elle n'est pas en mesure de produire un juste titre quant à sa pleine propriété ;

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  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Propriété·
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  • Arbre·
  • Public·
  • Arrêté municipal·
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