Article L171-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version24/02/2005
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Version15/10/2014
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Version23/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 octobre 2014 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L154-3 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 96 (V) JORF 24 février 2005

Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.
La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.
Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale.
Ce comité est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.
Le comité peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat.
En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de formation et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.
Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
48 textes citent l'article

Commentaires15


Arnaud Gossement · 9 avril 2024

[…] L'exploitant de l'installation devra à la suite de ces contrôles transmettre à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme, le rapport d'un organisme scientifique, d'un institut technique agricole, d'une chambre d'agriculture ou d'un expert foncier et agricole mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. L'article 4 du projet d'arrêté mis en ligne le 15 mars 2024 vient préciser les points du relevé technique devant figurer dans le rapport ainsi que les conditions de compétence et d'indépendance de cet organisme. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 5 octobre 2021, n° 20/05458
Confirmation

[…] Rurik Y AA est décédé le […], laissant pour lui succéder sa veuve M me L M et ses deux enfants B et G Y AA. […] — constater l'incompatibilité pour un expert foncier d'exercer une mission judiciaire parallèlement à une activité immobilière, créant un conflit d'intérêts selon l'article L171-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Mandataire·
  • Juge des référés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Administrateur·
  • Caducité·
  • Successions·
  • Ad hoc·
  • Indivision successorale·
  • Immobilier·
  • Cabinet

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 décembre 2018, 417605, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, […]

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  • Justice administrative·
  • Syndicat mixte·
  • Eau potable·
  • Chambre d'agriculture·
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  • Candidat·
  • Réseau·
  • Marchés publics·
  • Région·
  • Public

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 13 avril 2023, n° 20/12291
Confirmation

[…] né le 01 Août 1951 à [Localité 4] […] L'article L. 171-1 du code rural, dans sa version applicable au litige, prévoit que :

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  • Clientèle·
  • Partenariat·
  • Enrichissement sans cause·
  • Titre·
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  • Chiffre d'affaires·
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  • Enrichissement injustifié
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