Article L211-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version03/02/1995
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Version21/09/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 3 février 1995

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2012

A. – Historique des dispositions contestées L'article L. 411-2 du C. envir. est issu de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui a été abrogé par le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature. […] Les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976 ont d'abord été codifiées à l'article L. 211-2 du code rural puis, à la suite de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, à

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Le Moniteur · 27 août 2004

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juillet 1996

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural issus de la codification de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et afin d'assurer la préservation du patrimoine biologique, de nombreuses espèces animales, dont les rapaces, figurent sur les listes des espèces protégées. Pour assurer la protection de celles-ci, plusieurs activités mentionnées par la loi, dont la capture, sont interdites.

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Décisions43


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 94-86.109, Inédit
Rejet

[…] — X… Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 e chambre, du 22 septembre 1994 qui, pour infractions aux articles L. 213-3, L. 213-2 et L. 211-1 du Code rural, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

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  • Oiseau·
  • Élevage·
  • Autorisation·
  • Étang·
  • Garde·
  • Capacité·
  • Propriété·
  • Espèces protégées·
  • Animal sauvage·
  • Certificat

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 00-87.666, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et L. 215-1 du Code rural et des arrêtés ministériels des 20 décembre 1983, 26 juin 1987 et 1 er mars 1993 ;

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  • Relaxe·
  • Canard·
  • Gibier·
  • Achat·
  • Détention·
  • Élevage·
  • Mise en vente·
  • Animaux·
  • Espèce·
  • Avocat général

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, 16 mai 2006, 03PA03031, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le préjudice causé aux activités, notamment agricoles résultant de l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural puis L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque excédant les intérêts inhérents aux activités en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant notamment aux interjetées ;

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  • Consorts·
  • Biotope·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice·
  • L'etat·
  • Exploitation forestière·
  • Intérêt·
  • Protection·
  • Carrière
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