Article L211-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version03/02/1995
>
Version21/09/2000
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L411-2 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 56 () JORF 3 février 1995

Modifié par : Loi 95-101 1995-02-02 art. 56 V, X JORF 3 février 1995

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou à élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 211-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° de l'article L. 211-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2012

A. – Historique des dispositions contestées L'article L. 411-2 du C. envir. est issu de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui a été abrogé par le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature. […] Les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976 ont d'abord été codifiées à l'article L. 211-2 du code rural puis, à la suite de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, à

 Lire la suite…

Le Moniteur · 27 août 2004

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juillet 1996

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural issus de la codification de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et afin d'assurer la préservation du patrimoine biologique, de nombreuses espèces animales, dont les rapaces, figurent sur les listes des espèces protégées. Pour assurer la protection de celles-ci, plusieurs activités mentionnées par la loi, dont la capture, sont interdites.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, 16 mai 2006, 03PA03031, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le préjudice causé aux activités, notamment agricoles résultant de l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural puis L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque excédant les intérêts inhérents aux activités en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant notamment aux interjetées ;

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Biotope·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice·
  • L'etat·
  • Exploitation forestière·
  • Intérêt·
  • Protection·
  • Carrière

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 94-86.109, Inédit
Rejet

[…] — X… Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 e chambre, du 22 septembre 1994 qui, pour infractions aux articles L. 213-3, L. 213-2 et L. 211-1 du Code rural, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

 Lire la suite…
  • Oiseau·
  • Élevage·
  • Autorisation·
  • Étang·
  • Garde·
  • Capacité·
  • Propriété·
  • Espèces protégées·
  • Animal sauvage·
  • Certificat

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 00-87.666, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et L. 215-1 du Code rural et des arrêtés ministériels des 20 décembre 1983, 26 juin 1987 et 1 er mars 1993 ;

 Lire la suite…
  • Relaxe·
  • Canard·
  • Gibier·
  • Achat·
  • Détention·
  • Élevage·
  • Mise en vente·
  • Animaux·
  • Espèce·
  • Avocat général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).