Article L211-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version03/02/1995
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Version21/09/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L911-2

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2012

A. – Historique des dispositions contestées L'article L. 411-2 du C. envir. est issu de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui a été abrogé par le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature. […] Les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976 ont d'abord été codifiées à l'article L. 211-2 du code rural puis, à la suite de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, à

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Le Moniteur · 27 août 2004

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juillet 1996

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural issus de la codification de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et afin d'assurer la préservation du patrimoine biologique, de nombreuses espèces animales, dont les rapaces, figurent sur les listes des espèces protégées. Pour assurer la protection de celles-ci, plusieurs activités mentionnées par la loi, dont la capture, sont interdites.

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Décisions43


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 94-86.109, Inédit
Rejet

[…] — X… Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 e chambre, du 22 septembre 1994 qui, pour infractions aux articles L. 213-3, L. 213-2 et L. 211-1 du Code rural, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

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  • Oiseau·
  • Élevage·
  • Autorisation·
  • Étang·
  • Garde·
  • Capacité·
  • Propriété·
  • Espèces protégées·
  • Animal sauvage·
  • Certificat

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 00-87.666, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et L. 215-1 du Code rural et des arrêtés ministériels des 20 décembre 1983, 26 juin 1987 et 1 er mars 1993 ;

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  • Relaxe·
  • Canard·
  • Gibier·
  • Achat·
  • Détention·
  • Élevage·
  • Mise en vente·
  • Animaux·
  • Espèce·
  • Avocat général

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, 16 mai 2006, 03PA03031, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le préjudice causé aux activités, notamment agricoles résultant de l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural puis L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque excédant les intérêts inhérents aux activités en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant notamment aux interjetées ;

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  • Consorts·
  • Biotope·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice·
  • L'etat·
  • Exploitation forestière·
  • Intérêt·
  • Protection·
  • Carrière
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