Article L213-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L913-5

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


M. Guy Robert, du group UC, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 23 novembre 1989

. - Les articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 213-1 à L. 213-5 du code rural ont prévu des mesures de contrôle des activités qui s'exercent sur les animaux d'espèces non domestiques et des établissements qui se livrent à de telles activités. […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 avril 2017, n° 15/05855
Infirmation

[…] 7. Même s'il n'est pas douteux que les époux X ont apporté à l'animal tous les soins nécessaires à l'état de santé de leur chien, M. Z soutient avec raison, en se fondant sur les articles L. 213-1, L. 213-5 et R. 213-1 du code rural, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 applicable en l'espèce, que l'action de M me X en garantie des vices rédhibitoires, accordée par le code rural, n'est pas recevable, parce qu'elle n'a pas provoqué la nomination d'expert chargé de dresser le procès-verbal qui permet de vérifier, contradictoirement avec le vendeur, l'état de l'animal.

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  • Animaux·
  • Vétérinaire·
  • Euthanasie·
  • Défaut de conformité·
  • Vente·
  • Rédhibitoire·
  • Vendeur·
  • Vice caché·
  • Défaut·
  • Maladie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 94-86.109, Inédit
Rejet

[…] — X… Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 e chambre, du 22 septembre 1994 qui, pour infractions aux articles L. 213-3, L. 213-2 et L. 211-1 du Code rural, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

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  • Oiseau·
  • Élevage·
  • Autorisation·
  • Étang·
  • Garde·
  • Capacité·
  • Propriété·
  • Espèces protégées·
  • Animal sauvage·
  • Certificat

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2005, 03-18.136, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1 et L. 213-5 du Code rural ; Attendu que M. X… a acquis de M. Y…, le 23 décembre 2001, un chiot qui est mort le 25 décembre suivant ; que, le 23 janvier 2002, il a fait citer son vendeur en garantie des vices cachés ; Attendu qu'après avoir constaté que la demande était prescrite sur le fondement des dispositions du code rural, le jugement attaqué l'a cependant accueillie sur le fondement des dispositions générales du Code civil ;

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  • Vente d'animaux·
  • Animal domestique·
  • Cour de cassation·
  • Garantie·
  • Vice caché·
  • Mort·
  • Action·
  • Instance·
  • Régie·
  • Jugement
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