Article L215-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version27/07/2000
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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi locale 1888-07-10 art. 7, Code rural L915-4, Loi 76-629 1976-07-10 art. 32 al. 2, 3 et 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L415-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 37 () JORF 27 juillet 2000

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 00-80.686, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire du procureur général, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 212-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4, L. 215-1, L. 215-4, R. 212-1, R. 213-2, R. 213-5 du Code rural et des arrêtés ministériels des 17 avril 1981, 20 décembre 1983 et 1 er mars 1993 ;

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesure d'effet équivalent·
  • Communautés européennes·
  • Exception·
  • Faune·
  • Animaux·
  • Protection des oiseaux·
  • Conservation·
  • Élève·
  • Élevage

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 97-81.477, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, R. 213-2, L. 215-1 et L. 215-4 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Oiseau·
  • Certificat·
  • Élevage·
  • Espèces protégées·
  • Capacité·
  • Vente d'animaux·
  • Circulaire·
  • Textes·
  • Commerce intracommunautaire·
  • Chasse
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