Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 1 : Peines
Article L215-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 37 () JORF 27 juillet 2000
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire du procureur général, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 212-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4, L. 215-1, L. 215-4, R. 212-1, R. 213-2, R. 213-5 du Code rural et des arrêtés ministériels des 17 avril 1981, 20 décembre 1983 et 1 er mars 1993 ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 97-81.477, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, R. 213-2, L. 215-1 et L. 215-4 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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