Article L220-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L420-3 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est créé par : Loi 2000-698 2000-07-26 art. 1 III JORF 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000).
Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse
Non conformité

[…] 8. Considérant que le III de l'article 2 de la loi déférée insère dans le code rural un article L. 220-3 tendant à définir l'acte de chasse ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce nouvel article, ne constitue pas un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal, « y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche. » ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2001, 00-88.105, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 220-3, L. 222-1, L. 224-4, L. 228-10, L. 228-14, L. 228-15, L. 228-16, L. 228-17, L. 228-19, L. 228-21, L. 228-25, R. 225-1, 8. 225-2, R. 225-3, R. 228-1, R. 228-15 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

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