Article L221-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 397, Code rural L921-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L421-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 4 () JORF 27 juillet 2000

I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au premier alinéa de l'article L. 221-2-2 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.
Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
II. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.
Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
57 textes citent l'article

Commentaires18


M. Hubert Brigand · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

L'arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérêt national en application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, complète les obligations européennes relatives à la maladie d'Aujeszky en rendant sa déclaration obligatoire pour toutes les espèces de mammifères en plus des suidés. Ainsi, tout cas suspect ou confirmé de maladie d'Aujeszky chez ces espèces doit faire l'objet d'un signalement à la direction départementale en charge de la protection des populations (DDecPP).

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Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

L'arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérêt national en application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, complète les obligations européennes relatives à la maladie d'Aujeszky en rendant sa déclaration obligatoire pour toutes les espèces de mammifères en plus des suidés. Ainsi, tout cas suspect ou confirmé de maladie d'Aujeszky chez ces espèces doit faire l'objet d'un signalement à la direction départementale en charge de la protection des populations (DDecPP).

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Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2016

Il est exact, comme le font observer les requérants, que si les dispositions de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) habilitent le ministre de l'agriculture à « prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses », c'est suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. […] W…, n° 62622 et autres, aux tables du Recueil ; CE 16 avril 2012, Comité harkis et vérité, n° 335140, 335141, aux tables du Recueil. 6 Arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural (NOR: AGRG0502384A).

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Décisions464


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 décembre 2013, n° 1001070
Annulation

[…] 01-04-03-01 […] — que l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 prévoit explicitement que les conditions du protocole dérogatoire à mettre en œuvre sont fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture, prise sur le fondement de l'article L. 221-1 du code rural, qui a été signée par la directrice générale de l'alimentation dument habilitée pour ce faire et a été publiée sur le site internet www.circulaires.gouv.fr et au bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 6 novembre 2009 ; que la référence à cette note de service ainsi qu'à l'arrêté du 28 octobre 2009 constitue une motivation suffisante en droit ;

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  • Animaux·
  • Vaccination·
  • Dérogation·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Protocole·
  • Éleveur·
  • Mouton·
  • Établissement·
  • Dérogatoire

2Tribunal administratif de Montpellier, 6 novembre 2009, n° 0802658
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé en date du 30 mars 2001 : « Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural (…) les animaux abattus (…) faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-1 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux (…) La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel » (…) ; […]

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  • Animaux·
  • Cheptel·
  • Justice administrative·
  • Valeur·
  • Administration·
  • Désinfection·
  • Vétérinaire·
  • Taureau·
  • Agriculture·
  • Indemnisation

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 décembre 2013, n° 1000561
Annulation

[…] 01-04-03-01 […] — que l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 prévoit explicitement que les conditions du protocole dérogatoire à mettre en œuvre sont fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture, prise sur le fondement de l'article L. 221-1 du code rural, qui a été signée par la directrice générale de l'alimentation dument habilitée pour ce faire et a été publiée sur le site internet www.circulaires.gouv.fr et au bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 6 novembre 2009 ; que la référence à cette note de service ainsi qu'à l'arrêté du 28 octobre 2009 constitue une motivation suffisante en droit ;

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  • Animaux·
  • Vaccination·
  • Dérogation·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Protocole·
  • Éleveur·
  • Mouton·
  • Établissement·
  • Dérogatoire
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