Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L221-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 3
Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés :
-les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ;
-les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires • 3
[…] I. – Le dernier alinéa de l'article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. »
Lire la suite…D'une part, le Code rural et de la pêche maritime dispose notamment que l'animal « est un être sensible » qui « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèces » (article L. 214-1). […] Les agents de l'État ou de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont compétents pour procéder à l'inspection et contrôler le respect des règles du code en la matière (articles L. 201-6 et L. 221-5). […] Les cirques hébergeant des animaux non domestiques doivent détenir deux autorisations : un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture de l'établissement (articles L. 413-2 et L 413-3 Code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural : « I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce (…) caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application (…) d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 205-1 AS L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, […]
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[…] Monsieur le Procureur de la République a exposé que vu le contrat d'engagement en date du 06 juin 2013 du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt, et son avenant en date du 03 janvier 2014, vu le code rural et notamment l'article L.653-15 ainsi que les articles L.212-13, L214-19, L.221-5 et L. 231-2 du même code, vu le code de la consommation et notamment l'article L.215-1
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 2020, n° 19LY04602
[…] 4. En deuxième lieu, le procès-verbal du 20 février 2019, pris sur demande du juge des libertés et de la détention du 19 février 2019, en application des articles L. 206-1, L. 214-23 et L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime se rattache à la même procédure judiciaire de constatation d'une infraction et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
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[…] R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime Résumé : Dès lors que les autorités étatiques ont des pouvoirs en vertu d'une police spéciale des activités impliquant des animaux, […] D'une part, le Code rural et de la pêche maritime dispose notamment que l'animal « est un être sensible » qui « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèces » (article L. 214-1) . […] Les agents de l'État ou de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont compétents pour procéder à l'inspection et contrôler le respect des règles du code en la matière (articles L. 201-6 et L. 221-5) . […]
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