Article L221-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version06/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L921-6, Code rural 398

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L421-10 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 7 () JORF 27 juillet 2000

Modifié par : Loi 2000-698 2000-07-26 art. 7 I, IV JORF 27 juillet 2000

Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier.
En cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions9


1Tribunal administratif de Pau, 8 janvier 2008, n° 0501590
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du II) de l'article L. 234-1 du code rural dans sa rédaction applicable : « Dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. / Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. / Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et

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  • Médicament vétérinaire·
  • Registre·
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  • Contrôle·
  • Justice administrative·
  • Cheptel·
  • Brebis·
  • Ovin

2Tribunal administratif d'Orléans, 11 janvier 2008, n° 0701670
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.221-4 du code rural : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2015, n° 13BX00103
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, […]

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