Article L221-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version27/07/2000
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Version21/09/2000
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Version06/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 398, Code rural L921-6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L421-10 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
2 textes citent l'article

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Décisions9


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 janvier 2008, n° 0701670
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.221-4 du code rural : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Délai·
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2Tribunal administratif de Pau, 8 janvier 2008, n° 0501590
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du II) de l'article L. 234-1 du code rural dans sa rédaction applicable : « Dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. / Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. / Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2015, n° 13BX00103
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, […]

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