Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L221-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
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Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes du II) de l'article L. 234-1 du code rural dans sa rédaction applicable : « Dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. / Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. / Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.221-4 du code rural : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2015, n° 13BX00103
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, […]
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