Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L221-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2000
>
Version21/09/2000
>
Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le transport d'animaux est notamment régi par l'article L. 221-9 du code rural qui stipule que, dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux, « tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné ». […]
Lire la suite…