Article L221-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version27/07/2000
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Version21/09/2000
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L921-9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L421-14 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 3

Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés à l'article L. 221-5 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021

Commentaire1


M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 24 mai 2005

Le transport d'animaux est notamment régi par l'article L. 221-9 du code rural qui stipule que, dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux, « tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné ». […]

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