Article L221-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version21/09/2000
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Version06/10/2006
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L221-8-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L421-4 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2000

Est créé par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 11 () JORF 27 juillet 2000

Est créé par : Loi 2000-698 2000-07-26 art. 11 I, III JORF 27 juillet 2000

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2014, n° 1003324
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-2 du code rural dans sa rédaction applicable : « Pour être destinées aux échanges ou exportées, […] ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée. / Les agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les vétérinaires certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, […]

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