Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L221-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 10 () JORF 6 octobre 2006
Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaires officiels" au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2014, n° 1003324
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-2 du code rural dans sa rédaction applicable : « Pour être destinées aux échanges ou exportées, […] ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée. / Les agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les vétérinaires certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, […]
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