Article L221-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2000
>
Version21/09/2000
>
Version06/10/2006
>
Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L921-13

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 10 () JORF 6 octobre 2006

Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire certificateur à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs départementaux des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaires officiels" au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2014, n° 1003324
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-2 du code rural dans sa rédaction applicable : « Pour être destinées aux échanges ou exportées, […] ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée. / Les agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les vétérinaires certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, […]

 Lire la suite…
  • Animaux·
  • Ovin·
  • Vétérinaire·
  • Caprin·
  • Vaccination·
  • Certificat d'exportation·
  • Roumanie·
  • Service·
  • Erreur·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).